J.O. 170 du 25 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-913 du 24 juillet 2006 relatif au permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code de l'environnement


NOR : DEVN0630012D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 423-1 à L. 423-25 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 27 janvier 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article R. 423-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du montant du droit d'examen ainsi que du certificat médical prévus à l'article L. 423-6 du code de l'environnement. »

Article 2


I. - Le troisième alinéa de l'article R. 423-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. »

II. - Au quatrième alinéa de l'article R. 423-3, les mots : « de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves » sont remplacés par les mots : « de la date de réussite à ces épreuves ».

III. - Il est ajouté à l'article R. 423-3 un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. »

Article 3


A l'article R. 423-7 du code de l'environnement, les mots : « épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci » sont remplacés par les mots : « épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser ».

Article 4


L'article R. 423-8 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-8. - I. - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse.

« La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance.

« L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le préfet du département dans lequel la personne qui en fait la demande est domiciliée.

« II. - Le demandeur joint à sa demande :

« - l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ;

« - une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ;

« - une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement.

« III. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser.

« IV. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement. »

Article 5


L'article R. 423-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5. »

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial. »

Article 6


L'article R. 423-10 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-10. - La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.

« Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur. »

Article 7


L'article R. 423-12 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-12. - I. - Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée.

« II. - La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur :

« - attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ;

« - attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ;

« - indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.

« Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.

« En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1.

« III. - Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue. »

Article 8


L'article R. 423-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-13. - Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse.

« Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »

Article 9


L'article R. 423-19 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-19. - Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.

« Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs. »

Article 10


L'article R. 423-24 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. R. 423-24. - Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation.

« Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.

« Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.

« Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. »

Article 11


L'article R. 423-25 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnées au 4° de l'article L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 ».

2° L'article est complété par les alinéas suivants :

« III. - Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article .

« IV. - Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article , la validation du permis de chasser est refusée ou retirée. »

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé